Tunisie : Finie la retraite dorée pour le Président de la République ?
La rente viagère hyper-dorée avec des avantages des plus opulents que Ben Ali s’était offerts en sur mesure, vole en éclat. Douze membres de l’Assemblée nationale constituante viennent de déposer une proposition de loi mettant fin à ces abus. Le futur président de la République ne percevra qu’une pension de retraite représentant 50% seulement de l’indemnité servie durant son mandat. Pour y avoir droit, il doit cependant avoir accompli a terme la durée du mandat pour lequel il aura été élu (démission...). Il ne devrait pas aussi cumuler cette pension avec une autre rémunération s’il reprend une activité professionnelle ou un autre mandat électif. Pour les autres avantages servis, il n’aura droit, à la fin de son mandat, et pendant les trois premiers mois qu’il quitte sa fonction, qu’au maintien intégral de son indemnité de président de la République et à une indemnité de logement fixée à 2000 D par mois.
Actuellement, l’indemnité mensuelle servie au locataire du palais de Carthage s’élève à 30 000 DT en brut, soit un peu plus de 20 000 DT en net. Selon le directeur du cabinet présidentiel, Imad Daïmi, le président Marzouki n’en garde que 3000 DT offrant le reste, sans pour autant préciser les bénéficiaires de ses dons.
On est bien loin des dispositions excessives de la loi 88-2005 du 27 septembre 2007, relative aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions. Elle stipule en effet que le Président de la République bénéficie, dès la cessation de ses fonctions :
- d’une rente viagère équivalente à celle allouée au Président de la République en exercice.
- des avantages en nature dont bénéficie le Président de la République en exercice et notamment :
- un logement meublé et les agents chargés de ses services, les frais de son entretien, les frais relatifs au téléphone, au chauffage, à la consommation de l’eau, du gaz et de l’électricité.
- les moyens de transport et les chauffeurs,
- les prestations sanitaires qui lui sont nécessaires ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants jusqu’à l’âge de vingt cinq ans.
Plus encore, la sécurité du Président de la République, dès la cessation de ses fonctions ainsi que la sécurité de son conjoint et de ses enfants, est assurée par la direction générale chargée de la sécurité du Président de la République et des personnalités officielles. Les avantages en nature et les prestations sanitaires mentionnés à l’article premier ainsi que les mesures et les précautions de sécurité prévues par l’article 2 sont équivalents à ceux accordés au Président de la République en exercice.
En cas de décès du Président de la République, son conjoint survivant bénéficie d’une rente viagère équivalente à 80% de l’indemnité allouée au Président de la République en exercice; cette rente est majorée de 10% pour chaque enfant mineur sans que son montant total ne dépasse l’indemnité allouée au Président de la République en exercice. Le conjoint du Président de la République et ses enfants mineurs continuent de bénéficier des avantages en nature et des prestations sanitaires prévues par l'article premier ainsi que des mesures et précautions de sécurité indiquées à l’article 2.
En cas de décès du Président de la République et de son conjoint, leurs enfants bénéficient d'une rente viagère égale à 50 % de l'indemnité allouée au Président de la République en exercice, et ce, jusqu’à atteinte par chacun d’eux l’âge de vingt cinq ans. Si le nombre de ces fils et filles est égal ou supérieur à trois, il leur est alloué une rente totale égale à l’indemnité allouée au Président de la République en exercice; cette rente est répartie à parts égales entre eux. Ces fils et filles bénéficient des avantages en nature, des prestations sanitaires et des garanties de sécurité mentionnés ci-dessus.