L'acquittement du Doyen Kazdaghli à l'horizon: A la mémoire de Chokri Belaïd et Faouzi Ben Mrad
Depuis la première mise en délibéré du procès du Doyen Habib Kazdaghli le 3 janvier 2013, les observateurs avertis avaient fait montre d’un optimisme raisonnable quant à son issue. L’espoir d’un acquittement dont j’ai fait part dans mon article intitulé Vers un épilogue heureux de l’affaire de la gifle imaginaire publié sur le site de Leaders http://www.leaders.com.tn/article/vers-un-epilogue-heureux-de-l-affaire-de-la-gifle-imaginaire?id=10387 mais que je n’osais pas présenter comme une certitude en raison des coups de théâtre survenus auparavant dans le déroulement de cette saga judiciaire, était partagé par les initiés et par tous ceux qui ont fait l’effort de comprendre les arcanes de la justice. Il était fondé sur la régularité du procès, sur la tournure factuelle qu’il avait prise, sur les pièces versées dans le dossier et sur les prestations convaincantes des avocats du Doyen qui avaient déjà réussi, lors de l’audience du 3 janvier, à démolir l’accusation.
Les prémices d’un jugement équitable
La rupture du délibéré intervenue le 17 janvier 2013, alors que le verdict était attendu ce jour-là, a certes refroidi l’enthousiasme des optimistes, échaudés par les rebondissements précédents, et conforté le pessimisme des sceptiques craignant le succès des tentatives d’instrumentalisation de la justice, d’autant que l’Association tunisienne des magistrats avait fini par révéler l’ingérence du ministère de la justice dans certains procès. Mais cette rupture a constitué un jugement préparatoire prononcé par une Cour qui a posé l’innocence du Doyen comme une hypothèse de travail qu’elle souhaitait valider par l’audition des témoins à décharge et par l’examen de l’expertise du CNOM ( Conseil national de l’ordre des médecins) au sujet du Certificat médical initial (CMI) délivré à la plaignante par un médecin par trop complaisant. Cette même Cour s’est non seulement dotée de tous les moyens d’investigation susceptibles de lui permettre de découvrir la vérité mais elle a aussi et surtout accédé à toutes les requêtes formulées par les deux parties et particulièrement à leur souhait, lors de l’audience précédente, d’étudier l’expertise faite par le Conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) de Tunis, ce qui a entraîné un autre report du procès. La sixième et, en principe, dernière audience en première instance, consacrée aux plaidoiries, a vu s’effondrer, grâce à l’expertise du CNOM et du CROM, comme un château de cartes le dossier d’accusation mal concocté par la partie adverse.
Les deux rapports sont venus apporter de l’eau au moulin des avocats du Doyen et conforté le magistral argumentaire en faveur de son innocence. Son acquittement le 2 mai prochain, jour de la proclamation annoncée du verdict, apparaît à l’issue de cette dernière audience comme pratiquement acquis à moins d’un retournement rocambolesque fort improbable. Il faudra mettre en exergue, à l’origine d’un épilogue qui s’annonce heureux, ce professionnalisme, ce souci d’indépendance et cette disponibilité fort louable de la Cour grâce auxquels la « «rocambolade » grotesque d’un procès inique ne tournera au drame de la condamnation d’un innocent. Ces qualités des juges en charge de l’affaire ont été appréciées par les avocats du Doyen qui ont tenu dans leurs plaidoiries à rendre hommage à toute la profession, aussi bien à « la magistrature debout » ( le ministère public) qu’à « la magistrature assise » ( les juges qui rendent les jugements), louées « pour leur détermination à se soustraire aux pressions du pouvoir politique », dans une allusion évidente aux grèves et au rassemblement initiés par les magistrats tunisiens pendant les deux dernières semaines pour revendiquer l’autonomie du pouvoir judiciaire.
L’appareil judiciaire a été mis à l’épreuve, à l’occasion de ce procès et d’autres procès similaires. Ce qui est testé aujourd’hui, c’est sa capacité à assurer sa neutralité et son autonomie. C’est le pressentiment de la réussite même relative de ce test qui a motivé le V de la victoire, arboré à la sortie du prétoire par les supporters du Doyen et leur scansion de l’hymne national. Cette intuition attend sa confirmation le 2 mai prochain et lors du déroulement des procès d’opinion en cours dont les dénouements nous renseigneront sur l’issue d’une gestation difficile qui peut aboutir à l’indépendance de la magistrature ou à l’avortement d’un processus très prometteur mais constamment menacé par les multiples tentatives d’instrumentalisation de la justice.
Un procès éminemment politique
Comme lors de la première séance de plaidoiries, ce sont deux Tunisie qui se sont affrontées, par joutes oratoires interposées : la Tunisie des démocrates viscéralement attachés à la sécularisation des institutions et une Tunisie des théocrates niant à l’Université et aux institutions le droit de se soustraire à l’influence religieuse. Mais il y avait cette fois-ci moins de passion et d’enthousiasme : deux parmi les voix les plus courageuses, les plus libres de la Tunisie et les plus allergiques aux euphémismes se sont tues à jamais. Maîtres Chokri Belaïd et Faouzi Ben Mrad, les deux tribuns, qui nous ont souvent séduit par leur franc parler, charmé par leurs envolées lyriques et convaincu par leurs démonstrations magistrales, ne sont plus de ce monde. Paix à leur âme ! Le débat a tourné, du fait de cette confrontation, autour du caractère politique du procès même si la part du lion dans ces plaidoiries a été réservée aux faits, à l’examen du dossier dans son ensemble, particulièrement à la clé de ce procès, l’expertise du Conseil de l’ordre des médecins et à un débat sur la procédure judiciaire suivie par la Cour.
Le souci des avocats des niqabées n’était pas d’innocenter leurs clientes des accusations portées contre elles, ni de trouver des circonstances atténuantes à leurs actes d’agression, ce qui a paru insolite, mais d’enfoncer le doyen. A l’inverse, les avocats de ce dernier ont choisi de ne pas insister sur des faits avérés comme l’intrusion dans le bureau décanal et son saccage et ont renoncé, en concertation avec leur client, qui a fait preuve d’une grande magnanimité, à se constituer partie civile. Un éducateur ne saurait exiger de ses étudiantes des dommages mais son rôle est de les inciter au respect des règles académiques sans le recours à une pédagogie répressive !
Faute de charges avérées, les avocats de la plaignante ont fait au Doyen un procès d’intention, serinant la sempiternelle rengaine d’un doyen politisé jusqu’à la moelle des os, persécutant les niqabées pour leurs convictions religieuses et leur niant leur droit à l’éducation en leur interdisant le port du niqab. Ce faisant, ils feignent d’oublier que le doyen et le conseil scientifique de la FLAHM, justement dans un souci du respect des libertés religieuses, ont reconnu à ces étudiantes le droit de le porter à l’université, mais non en toute circonstance et certainement pas pendant les cours, les examens et les séances d’encadrement. Ces défenseurs du niqab faussent ainsi le problème en transformant l’exigence du respect des règles académiques et des libertés universitaires en une atteinte aux libertés individuelles et en oubliant qu’il ne saurait y avoir dans les républiques civiles et démocratiques de primauté des normes religieuses quand elles contredisent les libertés fondamentales et que la liberté vestimentaire y est limitée par les règles professionnelles.
De leur côté les avocats du doyen, sans trop s’appesantir sur ce chapitre, ont repris l’argumentaire développé, lors de la première audience des plaidoiries, d’un procès éminemment politique. Evoquant le contexte de la mise en examen, ils ont rappelé la campagne initiée par plusieurs ministres du gouvernement provisoire, se relayant pendant les jours consécutifs au saccage du bureau décanal pour imputer la responsabilité des évènements de la Faculté de la Manouba, à un doyen de gauche et de surcroît moderniste, fauteur de troubles pour servir des desseins idéologiques et politiques condamnables. Ces ministres avaient condamné le Doyen avant que le parquet ne se saisisse de l’affaire et ne le mette en examen.
Aux yeux de ces avocats, rien dans le dossier ne justifiait cette mise en examen. Dans l’interrogatoire de la police judiciaire, il n’est fait à aucun moment mention de la prétendue gifle. Les témoins à décharge, pourtant fonctionnaires de l’Etat réputés pour leur intégrité et ayant accédé à des grades élevés de la fonction publique, n’ont pas eu l’heur de bénéficier de la confiance du ministère public. Les fonctionnaires auraient-t-ils perdu leur crédibilité au point d’être suspectés de connivence avec leur supérieur hiérarchique ? Leur témoignage serait-il suspect alors qu’on donne plus de poids à celui de la complice de la plaignante qui a participé à l’intrusion et au saccage du bureau ? La déclaration de cette dernière devant l’officier de la police judiciaire serait-elle plus crédible que celle des fonctionnaires alors qu’elle constitue, selon toute vraisemblance, un faux témoignage servant à transformer l’agresseur en victime ? Est-il légitime de tenir compte d’une plainte déposée plusieurs heures après celle du Doyen et servant à ternir son image de marque dans un contexte où ce dernier et ses collègues n’ont cessé d’être l’objet, durant toute l’année universitaire, d’agressions de la part des défenseurs du niqab contre lesquelles ils ont porté plainte? C’est un parquet aux ordres et dépendant d’un ministre de la justice acquis à la cause des niqabées qui a retenu contre le doyen l’accusation de voie de fait simple en vertu de l’article 319 du Code pénal, estime l’un de ses avocats alors qu’il aurait dû classer l’affaire.
C’est ce même ministère public qui a requalifié le délit qui lui est reproché en acte de violence commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions pour pouvoir le juger en vertu de l’article 101, plus sévère et susceptible de lui faire encourir une peine de cinq ans de prison alors que la requalification n’est légitime que lorsque de nouveaux éléments sont versés au dossier et que nous ne nous trouvons pas dans ce cas de figure, renchérit-il. De son point de vue, l’article 101 ne s’applique que lorsque le fonctionnaire incriminé est un agent qui a le pouvoir d’utiliser la force comme les agents de l’ordre public et qui le fait sans motif légitime. Il ne saurait concerner les enseignants en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation qui appuie cette interprétation du Code pénal.
L’examen du dossier montre le caractère non avéré de la prétendue gifle. Sur cette question, les avocats ont repris l’argumentaire développé lors de l’audience du 3 janvier 2013 et que j’ai résumé dans mon article susmentionné intitulé Vers un épilogue heureux de l’affaire de la gifle imaginaire.
Un certificat de complaisance
Mais le clou des joutes oratoires auxquelles se sont livrées les deux parties aura été le débat sur les rapports du CNOM et du CROM. Les avocats de la plaignante ont tenu d’abord à remettre en cause l’objectivité de ces expertises, entachées à leurs yeux de complaisance. N’a-t-on pas vu ces messieurs du Conseil brandir à l’occasion de la première audience une banderole soutenant le Doyen de la FLAHM, prétend l’un de ces avocats à l’imagination rocambolesque et qui n’hésite pas à ajouter d’autres broderies quand il reconstitue le récit de la prétendue gifle ? Se souvenant que, lors de l’audience du 3 janvier, il avait été acquis que le doyen qui est droitier ne pouvait pas donner de gifle sur la joue droite comme le prétend le CMI, il l’a imaginé donnant un coup du revers de la main.
- On n’aurait pas eu à ce moment-là la trace de deux doigts et une banale rougeur, rétorque un avocat de la partie adverse, mais l’empreinte de quatre doigts et un bleu, dans un dialogue qu’aurait immortalisé l’auteur des Plaideurs.
- Je ne savais pas que le Doyen était un champion de tennis, commente amusée une collègue qui assisté à la scène.
Cet avocat à l’imagination débridée a ensuite tenu à relever ce qu’il considère comme une contradiction entre l’expertise du CROM de Tunis et celle du CNOM. Celle du CROM considère dans sa conclusion que le CMI ne respecte ni les conditions de forme, ni les conditions de fonds requises pour la rédaction de ce genre de document et qu’il est, par là même, irrecevable par la justice alors que celle du CNOM ne fait pas ce genre de déduction même si elle constate la violation des règles de prescription du CMI, affirme notre avocat qui estime qu’il s’agit d’infractions mineures. Il dénonce ce type de commentaire comme une atteinte à l’indépendance de la magistrature. Seuls, les juges seraient, à ses yeux, habilités à juger de la recevabilité des CMI. Il a demandé à la fin de sa plaidoirie la convocation du médecin, auteur du CMI.
En se basant sur les deux expertises et en ne reconnaissant qu’aux seuls médecins la compétence pour juger de la recevabilité par la justice d’un CMI, les avocats du Doyen n’ont pas manqué de relever les graves infractions aux règles de la déontologie médicale aussi bien au niveau de l’examen médical de la plaignante que sur le plan de la conformité du CMI aux règles de forme et de fonds exigibles dans l’élaboration des CMI. Ils ont, dans la foulée des rapports établis par les instances qui veillent au respect de la déontologie, fait l’inventaire des atteintes les plus significatives à l’éthique de la profession. Fait gravissime et insolite relaté par l’un des avocats et qui mérite, pour ces raisons, d’être rapporté : la patiente plaignante s’est fait examiner à la carte. Parce que le médecin femme qui l’a auscultée à son entrée aux urgences n’a diagnostiqué qu’une crise de nerfs et n’a vraisemblablement pas voulu établir de certificat médical de complaisance, elle a jugé utile de changer de praticien. L’auteur du CMI sollicité par une infirmière a reconnu avoir accepté de remplacer sa consœur et ne pas avoir vérifié l’identité de la patiente. Il a avoué en outre, qu’en utilisant la formule « trace de gifle », il n’avait fait que rapporter les propos de cette dernière et que décrire ce qui lui apparaissait comme l’empreinte de deux doigts alors qu’il aurait dû procéder à un examen physique complet sans omettre l’inspection, la palpation et la mesure de la rougeur constatée. Il a jugé, a posteriori, le congé octroyé comme exagéré et a promis de respecter à l’avenir les dispositions relatives à l’établissement des documents médicaux. Forts de ses aveux et de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, les avocats du Doyen ont considéré que l’affaire avait été montée de toutes pièces, que l’accusation était le fruit d’une machination ourdie pour des raisons politiques et sollicité en conséquence l’acquittement du doyen.
Nous verrons le 2 mai prochain le bout du tunnel sauf si la Cour décide d’une autre rupture du délibéré pour auditionner à une date ultérieure le médecin, auteur du certificat de complaisance. Mais ce scénario hautement improbable est celui d’une histoire dont il serait judicieux de confier la narration à un disciple de Kafka ! Quant à moi, je préférerais écrire la Chronique d’un acquittement annoncé.
Habib Mellakh,
universitaire, syndicaliste,
professeur de littérature française à la FLAHM