News - 06.07.2015
Pourquoi Ennaceur a anticipé le maintien de l’Assemblée en état de réunion permanente
Le président de l’Assemblée des Représentants du peuple avait déjà pris les devants avant même la proclamation de l’état d’urgence. Une semaine auparavant, il avait obtenu, juste au lendemain du carnage de Sousse, l’accord du bureau de l’Assemblée de surseoir aux vacances parlementaires, pressentant sans doute l’état d’urgence. « Nous nous sommes fixés en fait deux objectifs, confie-t-il à Leaders. Le premier est de maintenir la session parlementaire en état de veille. Ce qui s’est confirmé, d’ailleurs en total respect des dispositions de l’article 80 de la Constitution ».
« Le deuxième objectif est d’accélérer l’examen de projets de loi de haute priorité, poursuit-il. Il s’agit notamment de la loi de finances complémentaire, des lois relatives à la recapitalisation des banques publique, au partenariat public-privé, de la Cour constitutionnelles et autres. D’ailleurs les commissions y travaillent d’arrache-pied pour les soumettre à l’assemblée plénière dans les tous prochains jours ».
L’Article 80 de la Constitution, relatif à l’état d’urgence stipule en effet que « l’Assemblée des Représentants du Peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente ». Mais aussi qu’elle ne saurait procéder à une motion de censure à l’encontre du gouvernement, ni être dissoute.
Ci-après l’Article 80 de la Constitution
« En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et information du Président de la Cour constitutionnelle. Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Ces mesures garantissent, dans les plus brefs délais, un retour à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L’Assemblée des Représentants du Peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et il ne peut être présenté de motion de censure à l’encontre du Gouvernement. Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures et à tout moment passé ce délai, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou les deux-tiers de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances exceptionnelles perdurent. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès lors que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet ».