Document : En langue française, la Loi organique relative à la réconciliation dans le domaine administratif
Alors qu’elle serait sur le point d’être promulguée par le Président de la République, ci-après la traduction (non officielle) en langue française de la Loi organique relative à la réconciliation dans le domaine administratif.
Loi organique n° … du … relative à la réconciliation dans le domaine administratif
Article 1er :
La présente loi organique a pour objectif d’instaurer un environnement propice à même d’encourager notamment la liberté de l’initiative au sein de l’administration, de promouvoir l’économie nationale et de renforcer la confiance dans les institutions de l’Etat, et ce à l’effet de réaliser la réconciliation nationale.
Article 2 :
Les fonctionnaires publics et assimilés tels que définis par les articles 82 et 96 du Code pénal ne sont pas pénalement responsables pour les actes commis en violation des règlements ou causant un préjudice à l’administration et qui ont eu pour effet de procurer à autrui un avantage injustifié, à condition qu’ils n’en soient pas eux-mêmes bénéficiaires. En conséquence, toute poursuite ou tous procès concernant de tels actes doivent cesser. Sont exclus du bénéfice des dispositions précitées, ceux dont les faits constituent des actes de corruption ou de détournement de fonds
Article 3 :
Bénéficient de l’amnistie, les fonctionnaires et assimilés visés au paragraphe premier de l’article 2 de la présente loi organique, condamnés par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, pour les faits mentionnés au paragraphe premier de l’article 2 précitée, et ce compte tenu de l’exception prévue au même article. Les procureurs généraux auprès des cours d’appel délivrent, chacun selon sa compétence, un certificat en l’objet. L’amnistie s’étend également aux montants des dommages à titre de réparation du préjudice matériel et moral au bénéfice de l’Etat ou des collectivités locales ou des entreprises publiques, auxquels sont condamnées les personnes visées au paragraphe premier de l’article 2 de la présente loi.
Article 4 :
Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi organique ne s’appliquent pas aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire public ou assimilé tels que défini aux articles 82 et 96 du Code pénal.
Article 5 :
Tout litige relatif à l’application de la présente loi sera porté devant un comité composé du premier président de la cour de cassation et de deux membres choisis parmi les présidents de chambres les plus anciens auprès de ladite cour, le ministère public auprès de la cour de cassation y est représenté. Le comité statut, en outre, sur les recours contre les certificats d'amnistie. L’action est intentée par toute personne concernée au moyen d’une demande écrite accompagnée de ce qu’elle a comme preuve. Le président de ce comité communique immédiatement le dossier au procureur général auprès de la cour de cassation pour qu'il présente ses réquisitions dans un délai maximum de dix jours. Ledit comité doit statuer dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la présentation des réquisitions. Les décisions de ce comité ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Article 6 :
Lorsque le litige prévu à l’article 5 de la présente loi est soulevé devant une autorité judiciaire, la présentation de la demande écrite suspend l’examen quant au fond, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige par le comité précité.
Article 7 :
S'il est prouvé que le bénéficiaire du certificat d'amnistie a délibéreraient caché la vérité ou n’a pas déclaré délibérément tout ce qu'il s’est octroyé illégalement, les poursuites ou les procès ou l’exécution de la peine reprennent.
Article 8 :
Les dispositions de la présente Loi organique s'appliquent à la période allant du 1er juillet 1955 jusqu’au 14 janvier 2011.