News - 15.10.2020

Covid-19 - La Tunisie défnit les termes cas confirmés, suspects, probables, en cours de dépistage, etc.

Covid-19 - La Tunisie défnit les termes cas confirmés, suspects, probables, en cours de dépistage, etc.

De quoi se perdre en conjectures ! Entre divers statuts de cas d’exposition au Covid-19, contacts, mise en quarantaine, isolement sanitaire, cas regroupés et chaines de transmission, il fallait bien préciser les définitions. C’est ce qui vient d’être fait par un Décret gouvernemental n° 2020-781 du 14 octobre 2020, fixant des procédures spécifiques à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du virus SARS Cov-2.

Ce même texte dispose que « Toutes les personnes concernées par la mise en quarantaine ou l'isolement sanitaire doivent se conformer strictement aux directives de l’autorité sanitaire compétente. » Mais aussi : « Tous les responsables des structures et des établissements exerçant dans les secteurs public et privé doivent fournir tous les dispositifs de prévention nécessaire au profit de leurs subordonnés et garantir la disponibilité des conditions d’hygiène et de protection de l'environnement et la coopération étroite avec l’autorité sanitaire afin d’appliquer les mesures préventives et les protocoles sanitaires. »

Il détaille également « Les procédures spécifiques à certains milieux ».

Extraits

Art. 2 - Au sens des dispositions du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants ce qui suit :
- Cas confirmé : Toute personne dont le résultat de son analyse RT-PCR ou toute autre analyse approuvée par le ministère de la santé est positif,
- Cas suspect : Toute personne ayant des symptômes d’infection par le Virus SARS Cov-2 ou ayant contacté un cas confirmé,
- Cas probable : Toute personne qui a été en contact étroit avec un cas confirmé ou qui présente des symptômes d’infection aigue de l’appareil respiratoire avec la présence des signes suspects du résultat de l’examen par scanner,
- Cas en cours de dépistage : Tout cas suspect ou potentiel en attendant le résultat de l'analyse RT-PCR ou de toute autre analyse approuvée par le ministère de la santé,
- Contacts étroits : Toutes les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé pendant quinze (15) minutes ou plus à une distance inférieure à 1,5 mètre sans porter un masque de protection,
- Suivi des contacts : Le suivi actif des contacts étroits parmi ceux ayant des symptômes, avec des cas confirmés ayant également des symptômes d’infection par le virus SARS Cov-2,
- La mise en quarantaine : Mettre une personne en auto-isolement pendant une période déterminée fixée par l’autorité sanitaire compétente conformément au protocole sanitaire en vigueur, qui est mis à jour en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des découvertes scientifiques,
- L'isolement sanitaire : Mettre les cas confirmés en auto-isolement ou en isolement sanitaire obligatoire,
- Les cas groupés : L’enregistrement de trois (3) cas confirmés au moins, en moins d'une semaine, groupés dans le même lieu de résidence, de travail, ou tout autre lieu fermé et en même temps,
- Chaînes de transmission : Les cas d'infection enregistrés à partir du premier cas confirmé.

Art. 3 - L’autorité sanitaire compétente détermine les cas nécessitant la réalisation d’une analyse de dépistage RT-PCR ou toute autre analyse approuvée par le ministère de la santé selon l'évolution de la situation épidémiologique, des connaissances et des découvertes scientifiques en se référant à l’avis des experts et en tenant compte des moyens disponibles. Tous les intervenants doivent respecter scrupuleusement les instructions prévues par le protocole sanitaire élaboré à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé et ce au cours la prise en charge des cas suivants :

Les cas suspects ou probables,

Les cas confirmés,

Les personnes arrivant à la Tunisie pour un séjour de plus de cinq (5) jours en provenance de pays déterminés par le ministère de la santé,

Les cas de décès classés « décès Covid».

Art. 4 - Toutes les personnes concernées par la mise en quarantaine ou l'isolement sanitaire doivent se conformer strictement aux directives de l’autorité sanitaire compétente.

Art. 5 - Tous les responsables des structures et des établissements exerçant dans les secteurs public et privé doivent fournir tous les dispositifs de prévention nécessaire au profit de leurs subordonnés et garantir la disponibilité des conditions d’hygiène et de protection de l'environnement et la coopération étroite avec l’autorité sanitaire afin d’appliquer les mesures préventives et les protocoles sanitaires.

Art. 6 - Le public doit se conformer strictement aux mesures préventives dûment ordonnées par l’autorité sanitaire, afin qu'il ne soit pas soumis aux poursuites judiciaires encourues à cet effet.

Titre II Les procédures spécifiques à certains milieux

Art. 7 - Dans le cas où un professionnel de santé est suspecté d'être infecté par le Virus SARS-Cov-2, il doit contacter son supérieur hiérarchique ou la cellule Covid de l'établissement de santé ou la direction régionale de la santé qui doivent prendre les mesures nécessaires conformément à un document de référence établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé. Lorsqu'il est confirmé que le professionnel de la santé est infecté par le Virus SARS Cov-2, il est mis en quarantaine ou en isolement sanitaire et il doit informer son supérieur hiérarchique qui contacte la cellule Covid de l'établissement et la direction régionale de la santé concernée pour envisager le dépistage des contacts et prendre les mesures nécessaires conformément à ce qui est prévu au document de référence mentionné à l’alinéa premier du présent article. En cas d’enregistrement des cas d'infection groupés, la direction régionale de santé prend une décision de fermeture de l’espace ou du local concerné, après avoir procédé au dépistage sur terrain et l’évaluation des risques conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé.

Art. 8 - En cas d’enregistrement d’une infection confirmée chez un personnel en milieux professionnels outre que le milieu sanitaire, il est mis en quarantaine ou en isolement sanitaire et il doit informer son supérieur hiérarchique qui contacte la cellule Covid ou la direction régionale de santé concernée pour procéder au dépistage des contacts et prendre les mesures nécessaires conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé. En cas d’enregistrement des cas d'infection groupés, l’autorité de tutelle prend une décision de fermeture de l’espace ou du local concerné, après avoir procédé par l’autorité sanitaire au dépistage sur terrain et à l’évaluation des risques conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire visé à l’alinéa 3 de l’article 7 du présent décret gouvernemental.

Art. 9 - A l’enregistrement d' une infection confirmée, seule ou groupée, chez des enfants, des jeunes ou des adultes en milieu scolaire, universitaire ou aux centres de formation professionnelle, il faut appliquer les mesures prévues au protocole sanitaire établi à cet effet et qui est publié sur le site officiel du ministère de la santé et ce en coordination stricte entre la direction de l'établissement concerné et la direction régionale de santé concernée, en plus du traitement des cas confirmés, des cas suspects et des contacts étroits conformément aux directives prévues au protocole sanitaire visé à l’article 3 du présent décret gouvernemental. En cas d’enregistrement des cas d'infection groupés, l’autorité de tutelle prend une décision de fermeture de l’espace ou du local concerné après avoir procédé par l’autorité sanitaire au dépistage sur terrain et à l’évaluation des risques conformément au protocole sanitaire visé à l’alinéa 3 de l’article 7 du présent décret gouvernemental.

Art. 10 - En cas d’enregistrement des cas d'infection groupés en milieu communautaire, l’autorité sanitaire procède au dépistage sur terrain et à l’évaluation des risques conformément à ce qui est prévu au protocole sanitaire visé à l’alinéa 3 de l’article 7 du présent décret gouvernemental, détermine les zones à risque élevé de la propagation du virus et informe le gouverneur de la région de ses recommandations qui prend les mesures qui s’imposent en coordination avec l’autorité de tutelle.

Art. 11 - Les directeurs régionaux de la santé, en coordination avec les services régionaux des différents secteurs, doivent mettre en place une cellule d'écoute et, le cas échéant, de prise en charge psychologique des cas prévus par le présent décret gouvernemental. Une cellule d'écoute et de prise en charge psychologique des enfants doit être mise en place au sein des établissements d’enseignement.