Chasse en Tunisie: Que dit la loi
Le code forestier, refondu par la loi 88-20 du 13 avril 1988 consacre son Titre II aux dispositions relatives à la chasse et de la conservation du gibier. L’article 165, modifié et complété par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, est explicite :
Article 165 (nouveau) : la chasse vise l’équilibre entre les animaux sauvages, le couvert végétal et les activités humaines.
A cet effet, les chasseurs sont tenus d’exercer cette activité avec rationalité et responsabilité et de conserver l’équilibre et la durabilité des écosystèmes.
La chasse consiste en la recherche, la poursuite, le tir ou la capture des animaux vivants à l’état sauvage et dénommés gibier.
Les instruments de chasse autorisés sont les fusils de chasse, les oiseaux rapaces et les chiens dressés pour la capture du gibier.
Les territoires de chasse sont des terrains spécialement aménagés pour l’exercice de la chasse conformément à un cahier des charges, notamment leur superficie, les espèces de gibier y existant et les différents travaux d’aménagement à effectuer.
La prise de vue des animaux sauvages protégés dans leur milieu naturel par des appareils photographiques et cinématographiques est également considérée comme de la chasse.
Cette chasse est organisée par arrêté du ministre chargé des forêts.»
Les contraventions aux différentes interdictions et exigences sont énoncées dans l’article 193 (nouveau) : quiconque contrevient aux dispositions des articles 166, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 184 et 192 du présent code est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende allant de 500 à 5000 dinars.
Ces peines sont portées au double et l’autorisation de chasse est retirée pour cinq ans dans le cas où les crimes graves visés à l’article 134 (bis) du présent code seraient commis. » « En cas de récidive, stipule l’article 194 (nouveau) : le maximum de la peine de prison et de l’amende et le retrait définitif de l’autorisation de chasse sont toujours prononcés. » Plus encore : article 196 (nouveau) : les auteurs des crimes visés aux articles 134 (bis), 193 et 195 du présent code sont privés de l’autorisation du port d’arme pendant cinq ans.
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