Opinions - 29.02.2012

L'assurance islamique ‘Al Takaful' : Fondements et spécificités

Al Takaful ou entraide est un contrat où un groupe de participants décident de s’entraider de manière solidaire contre une perte définie.

Le concept trouve ses origines à l’aube de la naissance de l’islam à l’époque des pratiques de la loi coutumière tribale arabe ancienne et des compagnons du Prophète comme c’était le cas pour dédommager la famille d’une personne tuée d’une manière non  intentionnelle par une personne d’une autre tribu. Les membres de la famille paternelle de l’accusé devront faire une contribution mutuelle afin de payer l’argent du sang à la famille de  la victime.

Al  Takaful a évolué ensuite vers une alternative viable à l’assurance classique et pouvant attirer un large éventail de clients, musulmans et non musulmans jusqu’à ce qu’il soit désormais considéré comme un élément clé du développement de la finance islamique grâce à sa capacité à mobiliser des capitaux d’une manière similaire à l’assurance classique.

Ainsi et comme tout concept de finance islamique Al Takaful est une relation contractuelle d’assurance, basée sur les normes et règles de la Shariaa visant à éliminer :

1) Al Ribaa : Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt.
L’avis qui fait pratiquement un consensus en Islam est que l’idée du Ribaa s’applique à toute rémunération/croissance de capital réalisée sans effort ni échange commercial.

En assurance Al Ribaa est  présent en général dans les opérations d’investissement des primes versées par les preneurs d’assurance (ex. bons du trésor ou obligations).

Également, les société d’assurances peuvent charger des pénalités de retard dans le paiement des primes sous formes d’intérêts.

2) Al Gharar ou le caractère incertain associé aux contrats d'assurance conventionnelle.
Al Gharar se définit comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance(Jahâla) sur l'objet du contrat. La vente Gharar est celle dont on ne sait pas si l'objet existe ou non, où on ne connaît pas quelle est sa quantité ou s'il sera possible de la livrer ou non.

Ainsi, lorsque le transfert de propriété de la marchandise (ou de la contrepartie qui est la couverture dans le cadre de l’assurance) est conditionné à un évènement aléatoire et hasardeux dont notamment la survenue d’un sinistre.

Exemple : dans une assurance auto pour 600 dinars de prime, l’assureur couvre le véhicule à hauteur de 20000 dinars.

Deux scénarios sont possibles : 

• Pas de sinistre déclaré durant l’année : L’assuré perd la prime et n’a rien en retour. L’opérateur s’enrichit de 600 dinars non justifiés selon la Shariaa à cause de l’incertitude (Al Gharar) dans le contrat de vente.

• Un sinistre est déclaré : l’indemnité sera fonction de l’étendue et du type de dommage connu seulement au moment de l’occurrence. L’assuré pourrait avoir la totalité du montant promis, moins ou rien si le dommage n’est pas prévu par la police. Il y a donc incertitude sur le montant, connu uniquement

3) Al Maysir ou le jeu de hasard, qui désigne dans le domaine économique, toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement aléatoire dont la survenance n’est pas sure. En effet l'Islam condamne toute spéculation, pari sur l'avenir et interdit les transactions faisant intervenir les jeux de hasard et les incertitudes extrêmes.

La notion de Maysir va de pair avec Al Gharar puisque dans les deux cas il y a prohibition due à la survenance aléatoire du Sinistre et du montant à rembourser.

4) Al Haram ou les  placements inacceptables, par exemple le porc, l’alcool, le jeu et la pornographie.
A partir de ces principes on a essayé de concevoir une certaine couverture, dite, ‘ Al Kafala’, qui signifie "se garantir l’un l’autre" ou "garantie conjointe".

En principe, le système de Takaful est basé sur la coopération mutuelle, la responsabilité, l’assurance, la protection et l’assistance entre des groupes ou des participants.  Tout comme une mutuelle d'assurance, une compagnie Takaful permet de mutualiser les risques et de repartir les pertes éventuelles entre l'ensemble des assurés. Ainsi,  les membres d'une compagnie d'assurance Takaful sont à la fois assureurs (« propriétaires » des fonds gérés par la compagnie) et assurés (bénéficiaires en cas de sinistre) ce qui fait d’Al Takaful un contrat tripartite formé par :

- Les participants : ce sont les souscripteurs des contrats Takaful qui apportent les fonds nécessaires à la couverture des risques futurs, et bénéficient en fin d’exercice comptable de dividendes sur les opérations exclusives d’assurance (taux à distribuer déterminé par un conseil d’administration). En revanche, ils sont également tenus à le recapitaliser en cas de résultats négatifs. Ils sont donc, de fait, les propriétaires des fonds collectés, la compagnie Takaful jouant le rôle de gestionnaire et se rémunérant par le biais de commissions.
- Le gestionnaire du fonds : c’est un opérateur Takaful qui va effectuer toutes les opérations liées à la gestion de la structure. L’opérateur est une société par actions indépendante des assurés participants qui cherche à réaliser des bénéfices pour le compte de ses actionnaires. En pratique, c’est l’opérateur qui prend l’initiative de proposer une couverture de risque Takaful.
- Le fonds Takaful : c’est le total des sommes d’argent versés par les participants  comme tabarru’ (don), dans un fonds commun, qui sera utilisé de façon mutuelle pour aider les membres contre une perte ou un dommage défini.

C’est donc l’opérateur Takaful qui va effectuer toutes les opérations liées à la gestion dans le respect des préceptes de la Shariaa dans la gestion de ses investissements. Dans l'allocation d'actifs des portefeuilles d'investissements d'une compagnie de Takaful, les actions représentent plus de la moitié du portefeuille, le solde étant placé dans des produits plus liquides.

Il est toutefois nécessaire à ce stade  de séparer les fonds des actionnaires et des participants. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter, ni réaliser une perte sur les opérations d’assurance. Afin de contourner l’interdiction liée à la prise excessive de risque (Al gharar) et au paiement et réception d’intérêt (al Riba), la prime prend la forme d’une donation à la communauté des assurés pour leur intérêt mutuel.

Ces donations doivent couvrir l’ensemble des charges techniques et les frais de gestion. L’opérateur n’est qu’un manager des contributions de la communauté des participants et doit calculer toutes les charges d’exploitation et les faire supporter par le fonds.

Il existe ainsi trois modèles et plusieurs variations de la mise en pratique du Takaful, la principale différence entre les différents modèles étant le mode de détermination de la rémunération de l'opérateur Takaful :
Modèle de Moudharaba : dans un modèle Moudharaba, le gestionnaire Takaful agit en tant que Moudharib (entrepreneur) et les participants comme ‘Rab’ul mél’ (apporteurs de capitaux). Le contrat précise comment les gains générés par le placement et/ou les excédents de l’opération  Takaful seront répartis entre l’opérateur Takaful et les participants. Les pertes sont à la charge des seuls participants en tant qu’apporteurs de capitaux, pourcentage dans les profits repartis entre l’opérateur et le fonds des sociétaires, après déduction de toutes les charges techniques, frais de gestion et autres frais généraux.

Modèle de Wakala : exprimée en pourcentage des primes, décidée annuellement et d’avance et rémunérant directement les frais de gestion de l’opérateur. Le gestionnaire Takaful ne participe pas directement au risque supporté par le fonds ni à aucun excédent/déficit du fonds. En revanche, l’opérateur reçoit une commission fixe dite Wakala, qui rémunère sa gestion de l’opération pour le compte des participants, et représente généralement un pourcentage des cotisations payées.

Modèle hybride des deux : il s’agit de la plus courante au Moyen orient.
Par ailleurs, pour garantir une conformité du contrat aux règles de la Shariaa, toute la procédure est contrôlée par des structures dédiées. En effet, toute institution financière islamique est dotée d’une double structure de gouvernement. Ainsi, en plus de la direction classique du conseil d’administration et ses assistances qui veillent à la gestion quotidienne de la société, il existe une entité spécifique aux institutions financières islamiques dite « la Shariaa Board ».

La Shariaa Board est composée d’au moins trois membres qualifiés pour interpréter la jurisprudence islamique et ayant les connaissances suffisantes en matière de finance et d’ingénierie financière. Elle veille à la conformité aux normes de la Shariaa des produits proposés aux clients mais aussi des modalités de fonctionnement de la société elle-même.

La Shariaa Board peut émettre son avis (Fatwa) de « Shariaa compatibilité » au terme des échanges avec les responsables de l’institution financière, lorsque les éventuelles modifications requises dans la structuration des produits ou autre ont été apportées. Elle procède à l’audit régulier des produits Shariaa compatible pendant leur durée de vie afin de s’assurer que, dans la pratique, les normes imposées pour la validité et le caractère licite de chacune des opérations réalisées sont effectivement respectées et appliquées à défaut les revenus objet de controverses sont reverser à un fond de Zakat.
L’existence d’une telle structure est très importante surtout en Tunisie ou les institutions islamiques se retrouvent dans un environnement différents et face à des obligations légales contraignantes et ou diverses opérations contractées avec d’autres instituions nécessitent souvent l’interprétation.

Kais FEKIH
Expert comptable - Enseignant universitaire
Expert en finance islamique