CNRPS : Pourquoi les pensions de retraite ont diminué
En touchant leurs pensions, de nombreux retraités relevant de la CNRPS ont eu la surprise de voir les montants perçus diminuer, depuis fin août dernier. DE quoi s’agit-il au juste ? Et sur quelle base ? Interrogés, les spécialistes de la Caisse ont bien voulu nous fournir les explications suivantes :
Selon les statistiques du mois d’août 2012, 77 % des pensionnés du régime général des pensions du secteur public de la sécurité sociale, ont subi une baisse de leur pension ne dépassant pas les 5 dinars alors que 65 % des pensionnés des régimes spéciaux ont vu leurs pensions diminuer de 102,500 dinars (régimes des députés) et 13 % des pensionnés ex membres de gouvernement ont vu leur pension diminuer pour un montant égal ou supérieur à 200 dinars.
La sécurité sociale comporte deux principaux systèmes de retraite à savoir ; le système par capitalisation et le système par répartition.
Si le premier système est financé exclusivement par l’épargne individuelle de chaque assuré durant toute sa vie active, le deuxième repose sur le concept de solidarité entre les individus et les différentes générations et il est financé principalement par les cotisations payées par les affiliés actifs et leurs organismes employeurs.
C’est à travers ce principe de répartition que les cotisations collectées sont redistribuées et que les transferts s’opèrent des actifs vers les pensionnés.
Il est important de mentionner à ce propos que le système tunisien de sécurité sociale, et particulièrement celui des retraites, est essentiellement un système par répartition.
Dans un tel système et pour tous les pays qui opté pour lui, un mécanisme de révision des pensions est prévu dans un seul et unique objectif c’est de préserver le pouvoir d’achat du pensionné.
Pour atteindre cet objectif et selon les choix socio-économiques des pays, plusieurs mécanismes de révision des pensions ont été mis en place.
Les principaux mécanismes sont:
- l’indexation des pensions sur l’indice des prix (taux d’inflation) ;
- l’indexation des pensions sur le taux de croissance (évolution du PIB)
- l’indexation des pensions sur le taux de croissance des salaires nets ou salaires bruts ;
- la majoration des pensions par une décision des autorités compétentes.
En Tunisie, les mécanismes de révision des pensions diffèrent selon les régimes.
En effet, pour les régimes de retraite institués en faveur des assurés du secteur privé, qui sont gérés actuellement par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), les pensions sont revalorisées à chaque fois que le SMIG (Salaire Minimum interprofessionnel Garanti) est revu à la hausse et la méthode préconisée pour réviser le montant des pensions consiste à les indexer sur le taux d’évolution du SMIG.
P1= P0 (1+i)
P1 : pension revalorisée
P0 : pension initiale
i : taux de croissance du SMIG
Quant aux régimes institués en faveur des affiliés du secteur public, qui sont gérés actuellement par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS), le mécanisme des révisions des pensions est prévu par la loi 85-12 du 05 mars 1985, portant régime des pensions civiles et Militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, qui stipule dans son article 37 que : « la péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l’un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
La péréquation de la pension est également effectuée lors de l’institution d’une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
Cette péréquation est soumise aux dispositions des articles 9, 10,11, 13 et 36 de la présente loi. »
D’après ce qui précède, la péréquation automatique des pensions est un mécanisme qui consiste à revaloriser les pensions à chaque fois qu’une augmentation de l’un des éléments permanents de la rémunération sur la base de laquelle a été liquidée la pension a été décidée au profit des affiliés actifs appartenant au même grade ou ayant le même emploi fonctionnel que le pensionné.
Cette revalorisation est opérée en intégrant le montant de l’augmentation dans l’assiette de calcul de la pension.
La même opération (péréquation) est également effectuée lors de l’institution, en faveur des affiliés actifs, d’une indemnité ou d’une prime ayant le caractère permanant concernant le grade ou la fonction servant de base pour la détermination de l’assiette de calcul de la pension.
En contre partie et pour bénéficier de la péréquation, le pensionné ainsi que son dernier organisme employeur sont tenus de payer à la CNRPS les cotisations à ce titre en appliquant les mêmes règles que celles appliquées pour la régularisation de l’assiette de calcul de pension et qui sont prévues par les articles 9, 10, 11, 13 et 36 de la loi 85-12 du 05 mars 1985 puisqu’il s’agit effectivement de reconsidérer la dite assiette suite à l’intégration du montant de l’augmentation ou du montant de l’indemnité nouvellement instituée.
En effet, la CNRPS calcule les cotisations au titre de la péréquation en:
- déterminant la base de calcul de ces cotisations objet des articles 10 et 11 et qui insistent sur le caractère permanent de l’élément qui va être pris en compte dans le calcul (article 10) et sur la nécessité de soumettre à ce calcul la rémunération entière même dans le cas ou il n’est versé à l’affilié qu’une partie de sa rémunération (article 11). Dans le cas de la péréquation des pensions, la base de calcul des pensions est tout simplement le montant de l’augmentation des éléments permanents de rémunération ou/et le montant de la nouvelle prime ou indemnité;
- en appliquant sur la base de calcul des cotisations, les taux de cotisations en vigueur au moment de la révision des pensions et qui seront pris en charge par le pensionné et par son dernier employeur (articles 9 et 13 nouveaux). Actuellement les taux de cotisations en vigueur sont de 20,7 % dans le cadre du régime général des retraite (8,2% à la charge de l’affilié et 12,5% à la charge de l’employeur) et de 33,7 % dans le cadre des régimes spéciaux (13,2% à la charge de l’affilié et de 20,5 % à la charge de l’employeur);
- en prélevant, sur le pensionné et sur son dernier organisme employeur, le montant des cotisations ainsi calculé sur une période de 36 mois pour que la nouvelle assiette issue soit de l’augmentation d’un quelconque élément de la rémunération soit de l’institution d’une nouvelle indemnité, soit pris en compte dans le calcul de la pension (article 36).
En effet, l’article 36 de la loi 85-12 stipule que : « la pension est liquidée sur la base de la dernière rémunération perçue par l’agent mis à la retraite et ayant fait l’objet de retenues au titre des contributions au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale pendant une période de minimum de 3 ans. »
Et suite à l’augmentation des salaires dans le secteur public et surtout à partir des années quatre vingt dix, le système de péréquation automatique des pensions est devenu la principale cause de déficit des régimes de retraite gérés par la CNRPS.
C’est dans le but de réduire ce déficit que le mode de financement du système des pensions a été révisé par l’article 86 de la loi des finances 2002 qui a prévu que les cotisations mises à la charge du pensionné au titre de la péréquation continuent à être payées durant toute la période de bénéfice de pension au lieu de la période de 3 ans appliquée auparavant alors que le paiement des cotisations mises à la charge de l’employeur au titre de cette même péréquation demeure sans changement c'est-à-dire sur une période de 36 mois.
Une deuxième révision a été introduite sur le mode de financement du système des péréquations par la loi 43-2007 du 25 juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et des survivants dans les secteur public et privé.
Cette révision consiste à faire supporter le pensionné la totalité des cotisations au titre de la péréquation durant toute la période de jouissance de la pension et ce après l’achèvement des 36 mois durant laquelle l’employeur supporte sa quote-part des cotisations.
L’article 37 (nouveau) de la loi 43-2007 du 25 juin 2007 stipule que : « la totalité des contributions au titre de la péréquation durant toute la période de paiement de la pension et de ses accessoires, à l’exception de la quote-part des contributions mises à la charge de l’employeur durant 36 mois, est à la charge du bénéficiaire de la pension. »
Et si les résultats de l’application de cette dernière réforme n’étaient pas perceptibles durant les années 2010 (année du premier prélèvement de la quote part supportée auparavant par l’employeur) et l’année 2011 puisque ces deux années ont connu des augmentations de salaire, les pensions nettes ont connu une baisse durant l’année 2012 après avoir prélevé les cotisations au titre des péréquation issues des augmentations de salaire de 2009 et surtout en absence d’une augmentation générale de salaire durant 2012 qui couvre le manque enregistré au niveau du montant de la pension nette.
Il est important de signaler que la baisse en registrée au niveau du montant de la pension dépend d’un pensionné à un autre et ce selon le montant de l’augmentation décidée au profit des affiliés actifs et selon le régime dans le cadre du quel la pension a été liquidée (régime général ou/et régimes spéciaux).
Selon les statistiques du mois d’août 2012, 77 % des pensionnés du régime général ont subi une baisse de leur pension ne dépassant pas les 5 dinars alors que 65 % des pensionnés des régimes spéciaux ont vu leurs pensions diminuer de 102,500 dinars (régimes des députés) et 13 % des pensionnés ex membres de gouvernement ont vu leur pension diminuer pour un montant égal ou supérieur à 200 dinars.
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Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 (1)