Non, les violences physiques ne sont pas inhérentes au crime de viol en droit pénal tunisien
Le viol est un acte sexuel non consenti par la femme. Plus précisément, le viol en droit tunisien est la pénétration vaginale par le pénis de l’homme (article 227 du Code pénal), tout autre acte de pénétration sexuelle non consenti, comme la fellation, la sodomie avec le pénis de l’homme ou avec tout autre instrument relève des attentats à la pudeur. Seules les femmes peuvent donc subir le viol dont l’auteur est nécessairement un ou plusieurs hommes; hommes et femmes peuvent en revanche subir un attentat à la pudeur dont l’auteur peut, selon les cas, être homme (s) ou femme (s) (article 228 du code pénal).
La preuve de l’absence de consentement de la femme est déterminante dans tout procès de viol. Cette absence de consentement est, selon certains, uniquement déduite de l’usage de violence physiques, usage ou menace d’usage d’armes.
A l’appui de cette interprétation, ils font prévaloir la règle selon laquelle les textes de droit pénal doivent être interprétés de manière restrictive. Or seule la violence physique est citée dans le paragraphe premier de l’article 227 du code pénal qui punit de la peine de mort, ceux qui forcent une femme à l’acte sexuel en utilisant la violence ou une arme ou en menaçant d’utiliser celle ci. Conformément à cette interprétation, l’article 227 ferait de la violence physique un élément constitutif du crime de viol. Le viol serait l’acte sexuel imposé à la femme à l’aide de violences et parce que le texte ne cite que l’usage ou la menace d’usage d’arme, seules les violences physiques sont de nature à révéler l’absence de consentement de la femme. Partant, le paragraphe 2 de l’article 227 qui punit de la prison à vie l’acte sexuel commis sans le consentement de la femme et sans l’usage des moyens cités dans le paragraphe premier est lu comme punissant de la prison à perpétuité, le viol commis avec violences physiques mais sans l’usage ou la menace d’usage d’armes. La violence physique devient constitutive du crime de viol qui serait puni de la peine de mort en cas d’usage ou de menaces d’usages d’armes, de la prison à perpétuité, s’il est commis avec violences physiques, mais sans usage ou menace d’usage d’arme.
Cette interprétation, sous couvert d’interprétation restrictive de la loi pénale est irrecevable pour plusieurs raisons.
D’abord parce que le consentement est une notion civile qui doit être interprétée conformément aux règles du droit civil. Tout consentement doit être libre et éclairé, à défaut, il n’y a pas de consentement. La violence constitue un vice du consentement et elle est définie comme étant «constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l’objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d’exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable..» (Article 51 du code des obligations et des contrats) Cet article ajoute que dans l’appréciation de cette violence, physique ou morale, le juge prendra en considération, «l’âge, le sexe, la condition de la personne et son degré d’impressionnabilité». Le consentement n’est pas non plus considéré comme étant libre et éclairé, en droit civil, lorsque des manœuvres, (une machination dirons nous) ont été opérées afin d’amener la victime à céder. C’est le dol, autre vice du consentement, prévu par l’article 56 du Code des obligations et des contrats. Les circonstances, l’abus de sa situation de faiblesse peuvent contraindre une femme à céder. Mais céder n’est pas consentir, voilà ce que nous dit le droit civil tunisien.
Ensuite parce que cette interprétation n’est pas conforme aux conventions internationales régulièrement ratifiées par la Tunisie, en particulier le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et qui définit l’absence de consentement dans le viol comme étant: «l’acte (…) commis par la force ou (…) en usant de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement» Une personne est considérée comme incapable de donner un libre consentement si elle souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge». Les pressions d’ordre psychologiques, l’abus de pouvoir, les circonstances dans lesquelles sont commises l’acte, la qualité de l’auteur, sont ainsi constitutives de la violence au même titre que la violence physique.
Enfin, parce que cette interprétation ne correspond pas à la réalité des viols. Il est faux de dire qu’une femme ne peut être violée que si elle est physiquement violentée, qu’elle a des traces de violences physiques sur le corps ou si on a utilisé une arme ou menacé de l’utiliser pour la contraindre. 80% des viols sont commis sans violence physique, l’usage ou la menace d’utiliser des armes parce que le psychisme de la victime entre dans un état de sidération qui va «la paralyser, l’empêcher de réagir de façon adaptée». Cet état de sidération est aujourd’hui observable par voie de scanner du cerveau. Il est défini de la manière suivante : «Un stress extrême, véritable tempête émotionnelle, envahit alors l’organisme et …déclenche des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de faire disjoncter le circuit émotionnel, et d’entrainer une anesthésie émotionnelle et physiques...» Cette «anesthésie émotionnelle génère un état dissociatif avec un sentiment d’étrangeté, de déconnection et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice de la situation puisqu’elle la perçoit sans émotions» (Muriel Salmona, le viol, crime absolu, http://stopauxviolences.blogspot.com/2013/08/le-viol-crime-absolu-article-de-la-dre.html ) Voilà pourquoi la victime ne crie pas, voilà pourquoi une femme peut être violée, sans qu’elle ne soit violentée physiquement, sans qu’il n’y ait de traces de violences physiques sur son corps.
Cette interprétation du code pénal, comme incluant les violences morales dans l’appréciation de l’absence de consentement de la femme, est d’autant plus nécessaire que les viols, au même titre que les tortures entraînent des conséquences psycho traumatiques particulièrement graves. Ce sont ces conséquences psychologiques qui prouvent le viol, comme ils prouvent la torture, ainsi que le constate le document «les preuves psychologiques sur la torture» (http://doc.rct.dk/doc/ART15656.pdf ). Le viol, comme l’attentat à la pudeur sont d’ailleurs utilisés comme instruments de torture. La Convention contre la torture, ratifiée par la Tunisie, définit en effet celle-ci comme étant: «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles». Dira-t-on d’une personne abusée sexuellement lors de sa torture qu’elle y a consentie, d’autant que souvent les hommes torturés par sodomie ont une éjaculation ? («Les preuves psychologiques sur la torture», précité)
Viols et attentats à la pudeur n’ont rien à voir avec le désir sexuel ou des pulsions sexuelles, ils sont commis pour détruire, soumettre, dominer et réduire à l’état d’objet les personnes qui en sont victimes. L’humiliation, l’atteinte à la dignité sont telles que les victimes ont un sentiment de mort «psychique». «Ils m’ont tuées», dira au tribunal, la jeune Myriam Ben Mohamed, violée par des agents de police. Le viol est une arme redoutable, il est utilisé comme arme de guerre et de répression par la terreur et c’est pour cette raison qu’il est aujourd’hui considéré comme crime de guerre et crime contre l’humanité par le statut de Rome.
Vouloir limiter le viol à un acte sexuel commis à l’aide de violences physiques, usage ou menaces d’usage d’armes c’est vouloir perpétrer l’impunité. Or la Constitution tunisienne garantit dans l’article 46 la protection des femmes contre les violences qu’elles subissent. Ce n’est pas les protéger que de limiter la sanction aux seuls viols accompagnés de violences physiques, les plus rares selon les statistiques. Le viol est une torture physique et morale et une atteinte à la dignité de la personne et à son intégrité physique. L’Etat tunisien s’est engagé à en protéger les personnes et fait du crime de torture, un crime imprescriptible, selon l’article 23 de la constitution. Le juge est le garant des droits et libertés, selon l’article 49. Il se doit alors d’interpréter la loi pénale conformément à l’ensemble de ces dispositions constitutionnelles et aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont notamment le statut de Rome, la Convention internationale contre la torture, mais aussi les résolutions du Conseil de Sécurité «femmes, paix et sécurité» qui exigent des Etats qu’ils mettent fin aux violences sexuelles commises par des agents publics et privés, et définissent le viol et l’absence de consentement en renvoyant au Statut de Rome.
Non, les violences physiques ne sont pas inhérentes au viol. Le viol est un acte sexuel non consenti.
Monia Ben Jémia,
Universitaire
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